Les critères d’attribution des décorations

Vous souhaitez savoir quelles sont les conditions pour obtenir la Légion d’honneur, le Mérite agricole ou encore la médaille d’outre-mer ? Retrouvez ici tous les critères d’attributions des distinctions honorifiques françaises…

L’ordre national de la Légion d’honneur

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d’activités professionnelles d’une durée minimum de vingt années, assortis dans l’un et l’autre cas de mérites éminents.

Ne peuvent être promus aux grades d’officier ou de commandeur de la Légion d’honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand’croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade ou à la première dignité.

Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d’officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l’éminence des services rendus. 

Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

La médaille militaire

La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :

  • à ceux qui comptent huit années de services militaires ;
  • à ceux qui ont été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
  • à ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé ;
  • à ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand’croix de la Légion d’honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l’ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

L’ordre national du Mérite

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d’activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d’officier du Mérite.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand’croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Un avancement dans l’ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Les membres de la Légion d’honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l’ordre national du Mérite sous réserve qu’ils justifient de services nouveaux de l’importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

Des nominations directes aux grades d’officier et de commandeur peuvent intervenir à raison de la particulière distinction des services rendus. Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions.

La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme

La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 1974, aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d’actes terroristes commis sur le territoire national ou à l’étranger.

La croix de la Valeur militaire

La croix de la Valeur militaire distingue individuellement les personnels de la Défense, civils et militaires, ayant accompli une action d’éclat, hors du territoire national, au cours ou à l’occasion de missions ou d’opérations extérieures.

La croix de la Valeur militaire peut également être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d’éclat au cours d’une mission aux côtés de militaires français détachés hors du territoire national, à l’occasion de missions ou d’opérations extérieures.

Suivant la qualité de l’action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d’argent (division), étoile de vermeil (corps d’armée) ou palme de bronze (armée).

La médaille de la Gendarmerie nationale

La médaille de la Gendarmerie nationale récompense les militaires de la Gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, accomplie à l’occasion du service ou du maintien de l’ordre.

La médaille de la Gendarmerie nationale sera, suivant la qualité de l’action récompenser, accompagnée d’une citation à l’ordre :

  • de la Gendarmerie avec palme de bronze ;
  • du corps d’armée avec étoile de vermeil ;
  • de la division avec étoile d’argent ;
  • de la brigade ou du régiment avec étoile de bronze.

La médaille de la Gendarmerie nationale peut être exceptionnellement attribuée sans citation :

  • aux militaires de la Gendarmerie, pour leurs activités ou travaux remarquables ayant conduit à donner une impulsion décisive au service général de l’arme ;
  • aux personnalités étrangères à l’arme ayant rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l’occasion de ses missions, ont acquis des titres à sa reconnaissance.

La médaille des blessés de guerre

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

  • les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre des Armées ;
  • les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

L’ordre des Palmes académiques

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d’activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d’officier. Un avancement dans l’ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Il peut être dérogé aux conditions de durée de services ou d’ancienneté prévues pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s’étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l’enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles. Les recteurs sont commandeurs de droit.

Peuvent être nommées ou promues dans l’ordre des Palmes académiques, dans un délai d’un mois, les personnes relevant du ministère de l’éducation nationale tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

L’ordre du Mérite agricole

Pour être admis dans l’ordre du Mérite agricole, il faut justifier de dix ans de services réels rendus à l’agriculture :

  • soit dans les activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou dans les services, industries et autres activités qui s’y rattachent, notamment la filière agroalimentaire, la gastronomie, ou la filière forêt-bois ;
  • soit dans des fonctions publiques ;
  • soit par des travaux scientifiques, des publications agricoles, ou toute activité mettant en valeur le monde agricole.

Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d’officier.

Il peut toutefois, en ce qui concerne les admissions au grade de chevalier et les promotions aux grades d’officier ou de commandeur, être dérogé aux conditions d’âge et d’ancienneté de services prévues en faveur des candidats qui justifient de titres exceptionnels.

Les commandeurs et les officiers de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite peuvent être promus directement aux grades correspondants dans l’ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d’ancienneté dans les grades inférieurs.

Peuvent être nommées ou promues dans l’ordre du Mérite agricole, dans un délai d’un an, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

L’ordre du Mérite maritime

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d’activités. La durée des services accomplis dans la marine nationale est comprise dans le calcul de ces dix années.Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d’officier.

Un avancement dans l’ordre du Mérite maritime doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Par dérogation et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs d’un des deux ordres nationaux peuvent être promus directement aux grades correspondants de l’ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.

Les services exceptionnels, notamment les faits d’héroïsme et de dévouement accomplis en mer ainsi que les actes nettement caractérisés concourant au rayonnement du monde maritime, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

Peut être nommée ou promue dans l’ordre à titre exceptionnel une personne décédée ou grièvement blessée dans l’accomplissement de son devoir et reconnue digne de recevoir cette distinction.

L’ordre des Arts et Lettres

Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins. Nul ne peut être promu au grade d’officier ou de commandeur s’il ne justifie d’une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, sur avis favorable du conseil de l’ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d’âge et d’ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.

Un avancement dans l’ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux.

Les commandeurs et les officiers de la Légion d’honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l’ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l’ancienneté requise dans les grades inférieurs

Peuvent être nommées ou promues dans l’ordre des Arts et des Lettres sans condition d’âge et d’ancienneté, dans un délai d’un an, les personnes tuées ou blessées en raison de leur activité et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

La croix du combattant volontaire

Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2.

Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

 

La médaille de l’Aéronautique

La médaille de l’aéronautique récompense toute personne qui contribue à l’essor, au prestige, au développement économique et technique, à l’innovation et à la sécurité des secteurs aéronautique ou spatial, civil ou militaire, à la recherche stratégique afférente ainsi qu’au rayonnement des sports aériens.

La médaille de l’aéronautique peut être décernée à titre normal aux personnes qui justifient d’une ancienneté de dix années d’activité dans les secteurs susmentionnés, assortie de mérites remarquables.

La médaille de l’aéronautique peut être décernée sans condition d’ancienneté, aux personnes ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d’héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l’aéronautique, du spatial ou des conditions de la sécurité aérienne.

La médaille de l’aéronautique peut être décernée aux personnes justifiant d’une durée de vingt années de services ou d’activité.

La croix du combattant

 

Pour obtenir la carte du combattant, vous devez justifier de votre participation à un conflit sous certaines conditions. La règle de base est d’avoir appartenu à une unité reconnue combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours.

La nature des conflits postérieurs à 1945 a conduit à l’élaboration de nouveaux critères :

  • les actions de feu ou de combat de l’unité (neuf actions sont exigées) ;
  • les actions de feu ou de combat personnelles (cinq au moins) ;
  • quatre mois de présence pour la guerre d’Algérie, les combats au Maroc et en Tunisie ;
  • quatre mois de présence pour les opérations extérieures.

La carte est accordée de plein droit aux blessés de guerre et aux titulaires de citations avec croix.

La carte ouvre droit au port de la croix du combattant.

La médaille d’outre-mer

I. À compter du 2 juillet 2015, la médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » peut être attribuée aux militaires et assimilés ainsi qu’au personnel civil, qui justifient d’un temps de présence sur le territoire libanais d’une durée minimale, continue ou discontinue, de quinze jours.

Toutefois, aucun délai n’est opposable aux personnels blessés, cités ou tués ou ayant fait l’objet d’une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l’opération.

II. La médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil « Sahel » est attribuée aux personnels militaires relevant des forces armées françaises ayant participé pendant au moins quinze jours, en continu ou discontinu, aux opérations « Serval », « Sabre », « Barkhane » et « Opérations au Sahel ».

La durée de quinze jours peut être cumulée au titre des différents théâtres d’opérations. Toutefois, aucune durée n’est opposable au personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l’objet d’une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l’opération.

La médaille de la Défense nationale

La médaille de la Défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires qui justifient d’une ancienneté minimale de services :

  • d’un an pour l’échelon bronze ;
  • de cinq ans pour l’échelon argent ;
  • de dix ans pour l’échelon or.

Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s’il n’est déjà titulaire de l’échelon immédiatement inférieur.

Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l’aide d’un barème spécifique fixé par arrêté du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.

La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d’ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l’échelon bronze.

Sans condition d’ancienneté et de points, une médaille d’or de la défense nationale permet d’afficher sur son ruban sans agrafe :

  • à l’aide d’une palme ou d’une étoile, une citation sans croix individuelle ou collective attribuée aux militaires d’active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé ;
  • à l’aide d’une silhouette de sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE) de type Triomphant, une citation sans croix individuelle attribuée aux membres d’équipages opérationnels d’active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l’occasion d’une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique (FOSt) ;
  • à l’aide d’une représentation de l’insigne des forces aériennes stratégique (FAS), une citation sans croix individuelle attribuée aux militaires d’active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l’occasion d’une action en service accomplie au sein de certaines unités des FAS désignées par arrêté du ministre de la défense.

La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure

 

La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre normal aux réservistes, dans les conditions d’ancienneté suivantes :

  • à l’échelon bronze, s’ils justifient d’une durée d’ancienneté dans la réserve de trois ans ;
  • à l’échelon argent, s’ils justifient d’une durée d’ancienneté dans la réserve de dix ans ;
  • à l’échelon or, s’ils justifient d’une durée d’ancienneté dans la réserve de quinze ans.

La médaille peut être attribuée à titre normal, sans condition d’ancienneté, aux réservistes justifiant d’un nombre minimum de jours d’activités effectivement réalisés au profit de la réserve opérationnelle ou de la réserve civile de la police nationale.

La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre exceptionnel une seule fois, à l’échelon bronze, argent ou or, aux réservistes :

  • pour la qualité particulière des services rendus ;
  • s’ils ont été tués ou blessés dans l’accomplissement de leur mission, dans un délai d’un an à compter de la date des faits.

Les médailles d’honneur ressortissants aux différents départements ministériels

La médaille d’honneur pour actes de courage et de dévouement

La médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement récompense toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Les actes récompensés doivent répondre à deux conditions :

  • le sauveteur a mis sa vie en danger à l’occasion d’un acte précis de courage et de dévouement,
  • un délai court s’est écoulé entre le fait et la demande de médaille (cette distinction ne récompense en aucun cas l’ensemble d’une carrière).

Il existe plusieurs catégories de récompenses :

  • la médaille de bronze est attribuée lorsque la personne a exposé sa vie ;
  • la médaille d’argent de 2e classe, la  médaille d’argent de 1re classe et la médaille de vermeil sont attribuées aux personnes ayant déjà accomplis des sauvetages ou ayant fait preuve d’un courage exceptionnel ;
  • la médaille d’or rend un témoignage éclatant à une personne qui a fait preuve, à plusieurs reprises, d’une grande assistance à ses concitoyens, au péril de sa vie. Elle est le plus souvent décernée à titre posthume pour rendre hommage à un citoyen décédé lors de l’accomplissement d’un acte de courage et de dévouement.

La médaille d’honneur des eaux et forêts

Le ministre de l’agriculture peut attribuer la médaille d’honneur des eaux et forêts, dans la limite des contingents autorisés, aux agents techniques, agents techniques brevetés, sous-chefs de district, chefs de district et chefs de district spécialisés des eaux et forêts qui comptent vingt ans au moins de services irréprochables ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l’exercice de leurs fonctions, et, également, dans les mêmes conditions, aux commis, adjoints forestiers, rédacteurs et chefs de bureau des eaux et forêts.

La médaille d’honneur agricole

La médaille d’honneur agricole est destinée à récompenser :

  • l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s’y rattachent et tirant de cette activité l’essentiel de ses ressources ;
  • la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Peuvent obtenir la médaille d’honneur agricole les salariés travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

La médaille d’honneur agricole peut également être décernée aux salariés travaillant à l’étranger :

  • chez un employeur français ;
  • dans une succursale ou agence d’une entreprise ou d’un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
  • dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
  • dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.

À titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté de service prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d’outre-mer résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés précédemment peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

La médaille d’honneur agricole comprend quatre échelons :

  • la médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de services ;
  • la médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
  • la médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
  • la grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de services.

La médaille d’honneur des Douanes

Des médailles d’honneur en argent sont décernées aux agents des douanes en activité, sans distinction de grades, de fonctions ou de catégories, qui se sont distingués par un parcours professionnel exemplaire, par des actes exceptionnels de courage, par des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude ou à ceux qui ont démontré des qualités exceptionnelles dans l’exercice de leurs fonctions.

Les médailles d’honneur décernées pour récompenser un parcours professionnel exemplaire ne sont attribuées qu’aux agents en activité qui comptent au moins vingt ans de services publics, dont quinze ans effectués au sein de l’administration des douanes. Ces conditions d’ancienneté ne sont pas exigées dans les autres cas visés ci-dessus.

La médaille d’honneur des douanes peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, aux agents qui ont trouvé la mort dans l’exercice de leurs fonctions ou à la suite de blessures reçues en service.

À titre exceptionnel, la médaille d’honneur des douanes peut être accordée à des personnalités extérieures ayant rendu des services signalés à l’administration des douanes.

La médaille d’honneur des travaux publics

Les personnels concernés par cette décoration sont :

  • les agents d’exploitation des travaux publics de l’État ;
  • les chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’État ;
  • les conducteurs des travaux publics de l’État ;
  • les contrôleurs des travaux publics de l’État ;
  • les ouvriers professionnels ;
  • les personnes non titulaires exerçant des fonctions d’exploitation ;
  • les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État fixé par le décret n°65-836 du 24 septembre 1965.

Le port de cette médaille est accordé à titre de récompense et non au seul bénéfice de l’ancienneté. Les personnes proposées doivent justifier de trente ans dans les services du ministère chargé de l’équipement et des travaux publics.

La durée de trente ans est ramenée à vingt-cinq ans pour les agents des Phares et Balises comptant au moins quinze ans de service dans les phares en mer.

À titre exceptionnel, cette distinction peut être attribuée sans considération de durée, aux agents qui ont accompli dans l’exercice de leur fonction un acte exceptionnel de courage ou de dévouement.

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions ou qui s’y sont particulièrement distingués.

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d’ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

La médaille d’ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :

  • la médaille de bronze, décernée après dix années de services ;
  • la médaille d’argent, décernée après vingt années de services ;
  • la médaille d’or, décernée après trente années de services ;
  • la médaille grand’or, décernée après quarante années de services.

La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s’est particulièrement distingué dans l’exercice de ses fonctions.

Elle comporte trois échelons :

  • la médaille d’argent ;
  • la médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d’argent avec rosette depuis cinq ans au moins ;
  • la médaille d’or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.
  • la médaille d’or avec rosette peut être décernée sans condition d’ancienneté aux personnels tués dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur des chemins de fer

La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.

Peuvent également recevoir la médaille d’honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires.

Les médailles d’argent, de vermeil et d’or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d’un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu’ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.

La médaille d’or ne peut en principe être décernée qu’aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille de vermeil ne peut en principe être décernée qu’aux titu­laires de la médaille d’argent.

Toutefois, la médaille d’honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :

  • aux salariés qui ont accompli, dans l’exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
  • aux salariés qui, en raison de maladies ou d’infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d’une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l’attribution de la médaille d’honneur est réduite de moitié ;
  • à toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire.

La médaille d’honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.

La médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales

Une médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales est attribuée aux instrumentistes, chanteurs ou chefs amateurs résidant en France et justifiant de vingt ans au moins de participation effective à une ou plusieurs sociétés musicales ou chorales régulièrement constituées.

La médaille d’honneur de l’Aéronautique et des transports aériens

La médaille d’honneur de l’aéronautique peut être décernée aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l’administration centrale et des services extérieurs de l’aviation civile et de la météorologie ainsi qu’aux personnels des organismes relevant de son autorité.

La médaille d’honneur de l’aéronautique comporte quatre échelons :

  • bronze, décernée après vingt-cinq ans de services;
  • argent, décernée aux titulaires de la médaille à l’échelon bronze comptant trente ans de services ;
  • vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;
  • or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services.

La condition de durée de service n’est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d’héroïsme ou qui ont été victimes d’accidents graves dans le service ou à l’occasion de service.

Dans ce dernier cas, la médaille d’honneur peut être attribuée à titre posthume.

La médaille d’honneur du Travail

Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

La médaille d’honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française travaillant à l’étranger :

  • chez un employeur français ;
  • dans une succursale ou agence d’une entreprise ou d’un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
  • dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français.

A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté de services prévues ci-après, les salariés qu’ils soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés à l’article précédent, peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

  • la médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de services ;
  • la médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
  • la médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
  • la grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de services.

Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l’activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

La médaille des mines

La médaille des mines récompense les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l’extraction des minéraux solides.

La médaille des mines comporte trois échelons :

  • La médaille d’argent peut être accordée aux agents comptant quinze ans d’activités dans les entreprises minières ;
  • La médaille de vermeil peut être accordée aux agents comptant vingt ans d’activités dans les entreprises minières ;
  • La médaille d’or peut être accordée aux agents comptant trente ans d’activités dans les entreprises minières.

La durée des services exigés pour l’attribution de la médaille des mines doit être entièrement acquise dans les entreprises ou établissements consacrés à la recherche et à l’extraction des minéraux solides.

La durée des services exigés pour l’attribution de la médaille des mines pourra être réduite en faveur des agents qui justifieront de mérites exceptionnels.

La médaille des mines pourra, sans condition de durée des services, être décernée à titre posthume aux agents des entreprises minières victimes de leur activité professionnelle.

La médaille d’honneur des transports routiers

La médaille d’honneur des transports routiers récompense, compte tenu de leur durée et de leur qualité, les services accomplis dans la profession de transporteur routier.

La médaille d’honneur des transports routiers comporte deux échelons :

  • argent, accordé après vingt-cinq ans de service ;
  • vermeil, accordé après trente-cinq ans de services aux détenteurs de la médaille d’argent.

Ces durées peuvent être ramenées respectivement à vingt et trente ans pour les conducteurs comptant quinze ans de service roulant.

À titre exceptionnel, la médaille d’honneur des transports routiers, argent ou vermeil, peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux membres de la profession ayant accompli, dans l’exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement et ceux ayant contracté, dans l’exercice de leurs fonctions, des maladies ou des infirmités dans certaines conditions.

À titre posthume, la médaille peut être attribuée, dans les douze mois qui suivent le décès, aux agents décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur des Postes et télécommunications

La médaille d’honneur des postes et des télécommunications récompense les services remarquables rendus par :

  • les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé des postes et des communications électroniques ;
  • les fonctionnaires et agents publics de La Poste ;
  • les fonctionnaires et agents publics de France Télécom.

La médaille d’honneur des postes et des télécommunications comporte trois échelons :

  • l’échelon bronze, qui peut être conféré après quinze années de services ;
  • l’échelon argent, qui peut être conféré aux titulaires de l’échelon bronze ayant accompli cinq années de services nouveaux ;
  • l’échelon or, qui peut être conféré aux titulaires de l’échelon argent ayant accompli cinq années de services nouveaux.

Les services exceptionnels et actes de courage ou de dévouement peuvent dispenser des conditions de durée.

La médaille d’honneur des postes et télécommunications peut être conférée, sans conditions d’ancienneté et directement aux échelons argent ou or, aux fonctionnaires ou agents publics tués ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur des postes et des télécommunications peut être conférée à l’échelon or, sans condition d’ancienneté, aux personnes qui, sans appartenir au ministère chargé des postes et des communications électroniques, à La Poste ou à France Télécom, leur ont rendu des services exceptionnels ou ont accompli un acte de courage ou de dévouement.

La médaille d’honneur du service de Santé des armées

La médaille d’honneur du service de Santé des armées est décernée aux personnes qui ont apporté ou prêté leur concours à ce service et se sont particulièrement signalées par leurs services ou leur dévouement.

Pour être proposés, les candidats doivent réunir une durée minimale de service fixée :

  • pour l’échelon bronze, à dix ans de services effectifs ;
  • pour l’échelon argent, à quinze ans de services effectifs ;
  • pour l’échelon vermeil, à vingt ans de services effectifs ;
  • l’échelon or n’est attribuée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Nul ne peut être proposé pour la concession d’une médaille d’honneur du service de Santé des armées à un échelon supérieur s’il n’est déjà titulaire de celle de l’échelon inférieur. Toutefois, les membres de l’ordre national de la Légion d’honneur peuvent être proposés directement pour les échelons argent ou vermeil. En dehors de ces conditions, des propositions peuvent être faites à l’occasion de circonstances exceptionnelles, notamment pendant les périodes épidémiques, en faveur de personnes ne réunissant pas les conditions d’ancienneté de services requises.

La médaille d’honneur des personnels civils relevant du ministère de la Défense

La médaille d’honneur au personnel civil relevant du ministère de la Défense comporte trois échelons : bronze, argent et or.

Elle peut être attribuée dans les conditions suivantes :

  • à l’échelon bronze, aux personnes justifiant de vingt années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d’une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins dix années de services civils au sein du ministère de la Défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
  • à l’échelon argent, aux personnes justifiant de trente années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d’une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins quinze années de services civils au sein du ministère de la Défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
  • à l’échelon or, aux personnes justifiant de quarante années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d’une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins vingt années de services civils au sein du ministère de la Défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle.

Les services publics accomplis dans le cadre d’un détachement ou d’une mise à disposition auprès des administrations européennes ou des organisations internationales dont la France est un pays membre sont également pris en compte à tous les niveaux.

La médaille d’honneur au personnel civil relevant du ministère de la Défense peut être attribuée à titre exceptionnel, une seule fois, à l’un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli des services particulièrement remarquables.

La médaille d’honneur au personnel civil relevant du ministère de la Défense peut être attribuée à titre exceptionnel, à l’échelon or, dans un délai d’un an aux personnes décédées ou grièvement blessées au cours ou à l’occasion du service.

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale

La médaille d’honneur régionale, départementale ou communale peut être attribuée :

  • aux agents territoriaux (fonctionnaire ou contractuel) ;
  • aux élus locaux (sauf député ou sénateur) ;
  • aux membres du comité économique, social et environnemental de région
  • aux agents d’un office public de l’habitat ;
  • aux agents d’une caisse de crédit municipal (sauf directeur ou agent comptable).

La médaille d’honneur comporte trois échelons :

  • argent, accordée pour vingt ans de services accomplis (quinze pour les agents des réseaux souterrains des égouts ou des services insalubre) ;
  • vermeil, accordée pour trente ans de services accomplis (vingt-cinq pour les agents des réseaux souterrains des égouts ou des services insalubre) ;
  • or, accordée pour trente-cinq ans de services accomplis (trente pour les agents des réseaux souterrains des égouts ou des services insalubre).

Ces échelons sont attribués successivement.

Un délai d’un an doit être respecté avant l’attribution de l’échelon immédiatement supérieur.

La médaille d’honneur peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, à la personne qui remplissait les conditions pour l’obtenir.

La médaille d’or peut être décernée sans condition de durée des services à la personne tuée dans l’exercice de ses fonctions.

La médaille du tourisme

La médaille du tourisme récompense les personnes qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s’y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l’étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.

Elle comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille d’argent et médaille d’or.

Pour obtenir la médaille de bronze, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d’un minimum de huit ans de services rendus à la cause du tourisme.

Nul ne peut recevoir la médaille du tourisme s’il n’a reçu la médaille de l’échelon précédent depuis au moins cinq ans.

La médaille du tourisme peut être décernée sans condition d’ancienneté à l’un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine du tourisme.

Elle peut être décernée (échelon or) aux personnes tuées ou blessées dans l’exercice de leurs fonctions, liées au domaine du tourisme.

La médaille de la protection judiciaire de la jeunesse

La médaille d’honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

L’échelon bronze peut être décerné aux agents justifiant de quinze années de services accomplis à la protection judiciaire de la jeunesse. L’échelon argent peut être décerné aux titulaires de l’échelon bronze, après vingt années de services. L’échelon or peut être décerné aux titulaires de l’échelon argent après vingt-cinq années de services.

La médaille d’honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d’ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l’administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.

La durée des services exigée peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d’une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l’exercice des fonctions.

La médaille d’honneur de la Police nationale

 

Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale, sous réserve :

  • soit d’avoir accompli, en service, une action d’éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d’une haute conception du devoir ;
  • soit d’avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.
  • à titre posthume suite à un décès dans l’exercice des missions ;
  • à titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions.

Peuvent également bénéficier de la médaille d’honneur de la police nationale les agents ou les fonctionnaires relevant d’autres corps, ayant accompli vingt ou trente-cinq années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale.

La médaille d’honneur de la police nationale peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.

La médaille d’honneur de l’Administration pénitentiaire

L’échelon de bronze peut être conféré aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire justifiant de quinze années de services publics dont dix au moins accomplis dans l’administration pénitentiaire.

L’échelon d’argent peut être conféré aux titulaires de l’échelon de bronze, après cinq années de services publics supplémentaires. Cette durée est réduite à deux années pour les agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire titulaires de l’ancienne médaille pénitentiaire. L’échelon d’or peut être conféré aux titulaires de l’échelon d’argent, après cinq années de services supplémentaires.

Les services exceptionnels rendus à l’administration pénitentiaire peuvent dispenser des conditions de durée de services prévues à l’article 3 du présent décret.

La médaille d’honneur de l’administration pénitentiaire peut être conférée directement, sans condition d’ancienneté et hors contingent, aux personnels tués ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur de l’administration pénitentiaire peut être conférée, sans condition d’ancienneté, aux personnes extérieures à cette administration qui ont rendu des services exceptionnels ou accompli un acte de dévouement ou de courage dans le domaine de l’administration pénitentiaire.

La durée des services exigés peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.

La médaille d’honneur des affaires étrangères

La médaille d’honneur des affaires étrangères peut être attribuée à des personnels civils relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, à des militaires ou à des personnes civiles, françaises ou étrangères.

La médaille d’honneur des affaires étrangères comporte trois échelons : bronze, argent et or. L’échelon bronze peut être décerné après vingt années de services. L’échelon argent peut être décerné aux titulaires de l’échelon bronze ayant accompli huit années de services nouveaux. L’échelon or peut être décerné aux titulaires de l’échelon argent ayant accompli sept années de services nouveaux.

La médaille d’honneur des affaires étrangères peut être conférée à titre exceptionnel sans condition d’ancienneté, et hors contingent, pour récompenser les actes de bravoure et de dévouement.

La médaille d’honneur des affaires étrangères peut être conférée sans condition d’ancienneté, et hors contingent, directement à l’échelon or aux personnes tuées ou blessées dans l’exercice de leurs fonctions.

La médaille d’honneur des services judiciaires

La médaille d’honneur des services judiciaires récompense les personnes qui ont rendu des services honorables aux services judiciaires.

La médaille d’honneur des services judiciaires comporte trois échelons : le bronze, l’argent et l’or. L’échelon bronze peut être décerné après dix années de services. L’échelon argent peut être décerné aux titulaires de l’échelon bronze après cinq années de services nouveaux. L’échelon or peut être décerné aux titulaires de l’échelon argent après cinq années de services nouveaux.

La médaille d’honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l’un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.

La médaille d’honneur des services judiciaires peut être décernée sans condition de durée de services, à l’un des trois échelons, aux personnes tuées ou blessées à l’occasion des services rendus aux services judiciaires.

La médaille de la sécurité intérieure

La médaille de la sécurité intérieure récompense les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l’accomplissement d’une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.

L’attribution de cette médaille n’exige aucune condition d’ancienneté.

Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :

  • l’ensemble des personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
  • les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l’autorité du ministère de l’intérieur ;
  • les policiers municipaux ;
  • les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;
  • toute personne, française ou étrangère, s’étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.

La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l’intérieur.
Le choix de l’échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.

La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif récompense les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service :

  • de l’éducation physique et des sports ;
  • des mouvements de jeunesse et des activités socio-éduca­tives ;
  • des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l’éducation populaire ;
  • d’activités associatives au service de l’intérêt général ;
  • de toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Ces personnes doivent justifier en outre des conditions d’ancienneté suivantes :

  • médaille de bronze : six années d’ancienneté ;
  • médaille d’argent : dix années d’ancienneté ;
  • médaille d’or : quinze années d’ancienneté.

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté, à l’un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d’un engagement bénévole en faveur de l’intérêt général.

La médaille d’honneur de l’engagement ultramarin

La médaille d’honneur de l’engagement ultramarin peut être décernée à titre normal aux personnes :

  • qui se sont distinguées à l’occasion de services remarquables, par la qualité exceptionnelle de leur initiative ou de leur engagement au profit des outre-mer ;
  • qui ont contribué par leur action ou engagement personnel au développement et/ou rayonnement des outre-mer.

Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s’il n’est déjà titulaire de l’échelon immédiatement inférieur.

La médaille d’honneur de l’engagement ultramarin peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté et dans tous ses échelons.

La médaille d’honneur de l’engagement ultramarin peut être décernée à titre posthume, dans tous ses échelons et sans condition d’ancienneté aux personnes tuées ou blessées dans l’exercice de leurs fonctions, dans un délai d’un an à compter de la date des faits.

La médaille de l’enfance et des familles

La médaille de l’enfance et des familles est décernée :

  • aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
  • aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.

Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l’autorité parentale dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans, qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.

Par dérogation, cette distinction peut également être attribuée :

  • aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;
  • aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
  • aux veuves et veufs de guerre ou d’acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;
  • aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l’accompagnement, à la protection et à la défense de l’enfance et des familles, notamment dans les domaines de l’accueil des jeunes enfants, de la protection de l’enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;
  • aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l’accompagnement et le soutien des familles ou pour l’accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.

La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée.

La médaille de l’administration territoriale de l’État

La médaille de l’administration territoriale de l’État récompense les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, l’accomplissement d’une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans un contexte particulier, pour des missions ou actions signalées participant de l’administration territoriale de l’État.

L’attribution de cette médaille n’exige aucune condition d’ancienneté.

La médaille de l’administration territoriale de l’État comporte trois échelons : bronze, argent et or. Le choix de l’échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.

La médaille de la reconnaissance de la Nation

Le titre de reconnaissance de la Nation est accordé aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles qui, pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, ont participé à un conflit.

Ce titre est accordé de plein droit aux titulaires de la carte du combattant et aux personnes évacuées pour blessures ou maladies.

Ce titre ouvre droit au port de la médaille de la reconnaissance de la Nation.

Les médailles commémoratives diverses et assimilées

La médaille commémorative française

I. La médaille commémorative française avec l’agrafe « Ormuz » peut être décernée aux personnels civils ou militaires ayant participé pendant au mois quinze jours à l’opération « Agénor » menée dans le cadre de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz depuis le 25 février 2020.

II. La médaille commémorative française avec l’agrafe « Apagan » peut être décernée aux personnels civils ou militaires relevant du ministère des armées ayant participé, sur le territoire de l’Afghanistan, sans durée minimale de séjour, à l’opération « Apagan » menée à compter du 15 août 2021 et jusqu’au 27 août 2021 inclus.

III. La médaille commémorative française avec l’agrafe « Sagittaire » peut être décernée aux personnels militaires ou aux personnels civils relevant du ministère des armées ayant participé, sur le territoire du Soudan, sans durée minimale de séjour, à l’opération « Sagittaire » menée à compter du 18 avril 2023 et jusqu’au 26 avril 2023 inclus.

IV. Cette décoration peut être décernée, à titre exceptionnel, à des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense pour leur contribution remarquable à la préparation ou au soutien des missions susmentionnées, en dehors des théâtres de conflits ou des théâtres d’opérations extérieurs.

La médaille de la protection militaire du territoire

Médaille de la protection militaire du territoireI. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Sentinelle » est attribuée aux personnels militaires qui ont participé à la mission « Sentinelle » depuis le 7 janvier 2015, pendant une durée minimale de soixante jours, continus ou discontinus.

II. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Harpie » est attribuée aux personnels militaires qui ont participé de manière effective, sur le territoire du département et de la région d’outre-mer de Guyane, à la mission « Harpie » depuis le 1er mars 2008, pendant une durée minimale de trente jours, continus ou discontinus.

III. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Égide » est attribuée aux militaires qui participent de manière effective, sur le territoire national, à la protection des emprises militaires, des bâtiments publics de l’État, des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires, depuis le 1er juillet 2013.

Peuvent y prétendre :

  • les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d’unités dont c’est la mission principale ;
  • les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions susmentionnées soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus, soit à l’occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises.

IV. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Jupiter » est attribuée aux militaires qui participent de manière effective aux missions de sûreté et de sécurité menées au profit des forces stratégiques, sur le territoire national, depuis le 1er juillet 2013.

Peuvent y prétendre :

  • les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d’unités dont c’est la mission principale ;
  • les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions susmentionnées soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus, soit à l’occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises.

V. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Trident » est attribuée aux militaires qui participent de manière effective aux missions de surveillance et de protection militaires des espaces aériens, maritimes et terrestres, sur le territoire national, depuis le 1er juillet 2013.

Peuvent y prétendre :

  • les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d’unités dont c’est la mission principale ;
  • les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions susmentionnées soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus, soit à l’occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises.

V. La médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe en bronze portant l’inscription « Cyber » est attribuée aux militaires qui participent de manière effective aux missions liées à la posture permanente de cyberdéfense, à savoir l’anticipation, la surveillance, la détection ainsi que la réponse aux attaques informatiques et informationnelles dans le domaine de la défense, sur le territoire national, depuis le 6 mai 2017 et jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement.

Peuvent y prétendre :

  • les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d’unités dont c’est la mission principale ;
  • les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions susmentionnées pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus.

VII. Les personnes tuées, blessées ou citées avec attribution de la médaille d’or de la Défense nationale, à l’occasion de l’opération y ouvrant droit, peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de participation.

Sources

  • Journal officiel de la République française
  • Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite
  • Office national des combattants et des victimes de guerre
  • Service-Public.fr